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Charte de la Société Française de Psychologie du Sport : ethique de l’intervention en psychologie du sport

Article 1.

L’intervenant en psychologie du sport doit opérer dans l’intérêt de la personne ; ceci implique de mesurer et/ou évaluer les limites et la portée de son intervention en fonction de la qualité de vie perçue par la personne.

Article 2.
Deux catégories de personnes sont susceptibles d’intervenir :

• celles qui peuvent justifier du titre de psychologue ; conformément à la loi, les personnes qui s’intitulent « psychologues du sport » doivent être psychologue (DESS ou DEA plus stage) selon les textes protégeant le titre de psychologue ; pour répondre aux besoins exprimés dans le champ de la psychologie du sport, un complément de formation sur la spécificité sportive est nécessaire au psychologue ;
• celles qui ne le peuvent pas à l’issue de leur formation mais qui peuvent avoir le label d’intervenant en psychologie du sport ; elles doivent posséder une certification (qualifications) qui implique d’avoir suivi une ou plusieurs formations en psychologie du sport (formation reconnue par le ministère de l’éducation nationale ou de la jeunesse et des sports).

Pour les deux catégories, une expérience supervisée en psychologie du sport doit être intégrée à la formation.

Article 3.

L’intervenant en psychologie du sport doit baser son intervention sur des méthodes et des outils établis sur des bases scientifiques.

Article 4.

L’intervenant en psychologie du sport est tenu par le secret professionnel :

• la personne concernée par l’intervention doit être informée et donner son approbation préalable en ce qui concerne la forme et le contenu de toutes communications des résultats à d’autres individus,
• les personnes gardent le droit et le privilège de refuser que soient communiquées des informations.

Article 5.
L’intervenant en psychologie du sport doit s’assurer que la réelle portée de ses résultats est comprise par ceux qui les reçoivent :

• il doit donc souligner les limites et l’interprétation correcte des données ;
• il ne doit pas suggérer ou laisser penser à des interprétations que ne permettent pas les tests ou les outils utilisés.

Article 6.

L’intervenant doit mettre en place un protocole d’entente pour une meilleure protection mutuelle des protagonistes, en tenant compte des points suivants :

• information et approbation mutuelle des codes d’éthiques des intervenants ;
• explicitation de la demande ;
• spécifications des moyens d’intervention pour répondre à cette demande ;
• durée et fréquence des interventions ;
• forme, nature, fréquence et destinataire des résultats ;
• forme et nature du suivi si nécessaire.